Dans son article 6, les articles L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 prévoient l’extension de la protection accordée par un brevet aux produits ou matières biologiques contenant l’information génétique breveté ainsi qu’aux produits ou matière biologiques obtenus par reproduction ou multiplication à partir des produits ou matières biologiques protégées.